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dc.contributor.advisorKnoppers, Bartha Maria
dc.contributor.authorToledano, Dorith
dc.date.accessioned2009-04-24T17:47:04Z
dc.date.available2009-04-24T17:47:04Z
dc.date.issued2007-07
dc.date.submitted2007-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1866/2800
dc.subjectDroits des biotechnologiesfr
dc.subjectBrevetabilitéfr
dc.subjectCorps humainfr
dc.subjectComposantes du corps humain: ADNfr
dc.subjectDignité humainefr
dc.subjectÉthiquefr
dc.subjectPrécautionfr
dc.subjectBiotechnologyen
dc.subjectPatentabilityen
dc.subjectHuman bodyen
dc.subjectHuman material: DNAen
dc.subjectHuman dignityen
dc.titleLa dignité humaine: limite à la brevetabilité du corps humainen
dc.typeThèse ou mémoire / Thesis or Dissertationen
etd.degree.disciplineDroiten
etd.degree.grantorUniversité de Montréalfr
etd.degree.levelMaîtrise / Master'sen
etd.degree.nameLL. M.en
dcterms.abstractLe thème de ce mémoire de Maîtrise en droit est « La dignité humaine: limite à la brevetabilité du corps humain». Dans ce travail, nous avons tenté d'apporter une contribution à un débat des plus importants de ce début du 21 e siècle. Deux parties composent ce mémoire. La première partie vise à présenter la thématique de la brevetabilité du corps humain. Elle fait l'analyse non seulement des normes juridiques interdisant la brevetabilité du corps humain, mais aussi elle se penche sur le corps humain comme source d'inventions brevetables. Dans la première sous-section, notre analyse porte sur l'étude des documents normatifs d'intérêt international, régional et national. Le modèle et les normes de la Communauté européenne ont largement retenu notre attention alors que le cas des États-Unis, du Canada et surtout de la France nous servait de guide de réflexion pour mieux comprendre l'état du droit au Canada. Par une argumentation serrée nous avons conclu cette partie en affirmant que le corps humain n'est pas brevetable. La prohibition de la brevetabilité du corps humain s'impose comme universelle. La dignité humaine a constitué un élément déterminant de cette prohibition. Ce qui nous a permis, dans la deuxième sous-section de considérer le brevetage de l'ADN. Après avoir présenté les trois critères juridiques de la brevetabilité, à savoir la nouveauté, l'utilité et l'inventivité, nous avons appliqué ces critères à l'ADN. Il s'est avéré que c'est à bon droit que la plupart des pays accordent le brevet sur l'ADN. Mais cet état de droit pose des problèmes sur le plan des valeurs éthiques. Il a notamment comme conséquence de relativiser la dignité humaine. Ces dernières considérations éthiques nous ont conduits à étendre à l'ADN les critères juridiques de la brevetabilité vus dans la première partie. Pour nous prononcer adéquatement sur ce sujet combien délicat, il a fallu considérer la question de la brevetabilité de l'ADN chez les vivants, depuis l'affaire Chakrabarty en 1980, aux États-Unis, en passant par la Directive européenne de 1998, l'affaire Harvard College au Canada jusqu'à Myriad Genetics Inc. En droit, la brevetabilité de l'ADN ne fait plus de doute. Mais elle continue de soulever des « gènes» sur le plan éthique. L'inquiétude que suscite la pente glissante nous a amenés, dans la deuxième partie, à nous pencher sur la brevetabilité dans son rapport avec la dignité humaine. La première sous-section se voulait une analyse permettant de montrer que la dignité humaine est une valeur absolue et inconditionnelle. Si nous considérons cette valeur comme absolue, il devient impossible de breveter le corps humain dans son ensemble. Par contre, en brevetant l'ADN humain, nos institutions se trouvent à relativiser la dignité humaine. C'est ce que la deuxième sous-section tendait à montrer. Soulignons que cette deuxième sous-section a été conçue également comme une conclusion. Elle s'articule autour notamment de la dignité humaine comme principe de précaution.fr
dcterms.abstract"Patentability of the Human Body and of DNA through a comparative, ethical and legal study" is at the heart of a crucial debate of our time regarding the effect of biotechnology on human nature. Hereby, we have attempted to bring a contribution to the debate. In the first part of our work, we developed the concept and the legal criterion of patentability. We then presented a comparative study based on normative documents from international, regional and national sources. Based on the norms defined by the European community, as well as documents from the US, Canada and France, it is clear that the human body is not patentable. In fact, this prohibition appears to be widely recognized. At the core of such a prohibition lies the concept of human dignity, a concept that we proceed to analyze both legally and ethically. It follows that the idea of patenting a human body violates human dignity as well as the integrity and freedom of the person. However, the same cannot be said about the patentability of the DNA. By applying the legal .criteria prevalent to patentability of "human parts," as they appear in Sections 1 and 4 of our thesis, and after considering the debate raised by Chakrabarty in the US, the European Directive of 1998, the Harvard College case in Canada and that of Myriad Genetics, one sees that patentability of the DNA is accepted legally in spite of its ambivalent statutes and the ethical issues. There is no conclusion as this matter is an ongoing subject of public and individual concern. To avoid sliding down a road leading to the patentability of the human body as a whole, one searches for safeguards, such as the "plastic" concept of human dignity.en
dcterms.languagefraen


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