Réflexion juridique autours de la notion de désinformation eu égard à la transmission de métavirus
dc.contributor.author | Vermeys, Nicolas | fr |
dc.date.accessioned | 2013-04-19T19:55:16Z | |
dc.date.available | 2013-04-19T19:55:16Z | |
dc.date.issued | 2006-01 | fr |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/9512 | |
dc.publisher | Université de Montréal. Centre de recherche en droit public. | |
dc.rights | © copyright 2009-2014 Lex Electronica. Tous droits réservés. Toutes demandes de reproduction doivent être acheminées à Copibec (reproduction papier). | fr |
dc.title | Réflexion juridique autours de la notion de désinformation eu égard à la transmission de métavirus | fr |
dc.type | Article | fr |
dcterms.abstract | Nous sommes quotidiennement envahis pour d’innombrables messages électroniques non sollicités, qu’il s’agisse d’annonces publicitaires, de virus ou encore de ce qu’on appelle désormais les métavirus. Ces derniers sont des canulars transmis aux internautes leur suggérant de poser tel ou tel geste, lequel causera des dommages plus ou moins importants au système de l’utilisateur. L’auteur se penche sur la problématique que suscitent ces métavirus au niveau de la responsabilité civile de leurs émetteurs. Il en vient à la conclusion que ce régime, bien qu’applicable en théorie, demeure mal adapté au problème notamment au niveau de la preuve des éléments de la responsabilité civile. Il faut d’abord établir la capacité de discernement (ou l’incapacité) de l’émetteur, la connaissance ou non de cet état par le destinataire et la preuve d’un comportement fautif de la part de l’émetteur voire même des deux parties. Reste à savoir quelle aurait été l’attitude raisonnable dans la situation. À noter que la victime pourrait être trouvée partiellement responsable pour ses propres dommages. Reste alors à prouver le lien de causalité entre l’acte et le dommage ce qui, compte tenu de la situation factuelle, peut s’avérer une tâche ardue. L’auteur conclut que l’opportunité d’un tel recours est très discutable puisque les coûts sont disproportionnés aux dommages et car les chances pour qu’un juge retienne la responsabilité de celui qui a envoyé le métavirus sont assez faibles. La meilleure solution, ajoute-t-il, reste la prudence. | fr |
dcterms.abstract | We are constantly bombarded by junk-mail, spam or what we now call metaviruses. These are hoaxes instructing the internet users to do something that could, eventually, be harmful to their computer. The question is if the ones sending the hoaxes can be held responsible. The author thinks that even if the principles of civil liability can be applied, this system is not well-adapted to the reality of metaviruses. First we must determine if the sender is able to discern right from wrong and, eventually, if the user was aware of that. Second, there must be a guilty behaviour. We have to examine both the sender’s and the user’s actions. The problem is to determine which “reasonable behaviour” both of them should have had. In that case, the user might be found partially responsible for his own damage. Thirdly, the victim must prove the link between the guilty behaviour and his damage which, due to the complexity of the situation, might turn out to be quite a challenge. According to the author, not only are the chances of success quite low considering all the factual elements the victim has to prove but the damages are often not important enough to justify costly legal procedures. The best thing to do is to be vigilant and careful. | fr |
dcterms.isPartOf | urn:ISSN:1480-1787 | |
dcterms.language | fra | fr |
UdeM.VersionRioxx | Version publiée / Version of Record | |
oaire.citationTitle | Lex electronica | |
oaire.citationVolume | 10 | |
oaire.citationIssue | 3 |
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