Les vicissitudes de la notion de délit de presse en droit algérien : délit de droit commun ou délit spécial ?
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Lex Electronica ; vol. 13, no 3.Éditeur·s
Université de Montréal. Centre de recherche en droit public.Auteur·e·s
Résumé·s
"Toute vérité est bonne à dire. Mais dire le droit nécessite sans doute la connaissance par le juge des normes universelles envisagées sous l'angle constitutionnel des droits fondamentaux de l'homme et de la société. Le fondement d'un tel principe trouve sa consécration dans le droit à l'information et à la protection juridique du devoir d'informer par les journalistes. Aujourd'hui, dans tout État de droit moderne et démocratique, la question se trouve nettement posée : comment adapter la fonction de poursuite et du jugement en matière de presse avec les garanties du droit à la liberté d'expression et au droit d'accès aux sources de l'information et par conséquent faciliter l'exercice de la mission du journaliste ? Aussi, comment organiser les relations professionnelles entre le pouvoir judiciaire, protecteur de l'ordre public et le pouvoir de la presse pourvoyeur et source de l'information ? Autant de questions qui se posent en droit algérien et au problème des limites de forme et de fond de ce droit et plus particulièrement en matière des délits de presse. Ainsi, ces aspects ont été mis en évidence dans différents systèmes juridiques, dans plusieurs pays du monde, notamment en droit pénal de la presse français. Cela implique l'intervention de l'État et des autorités publiques pour assurer et protéger le droit à l'information des citoyens qui constitue d'ailleurs le second aspect de la liberté d'information afin d'en assurer l'exercice effectif. Le problème est crucial en droit positif algérien ; il évolue souvent dans un climat de conflit et de tension entre le pouvoir et la presse de telle sorte que l'injure et la diffamation publique se définissent comme des délits de presse aux sanctions assez lourdes. Ces délits relèvent d'un régime pénal particulier dans la mesure où le législateur ne fait aucune distinction entre un article de presse considéré comme diffamatoire ou injurieux et une simple insulte proférée par un individu à l'encontre d'autres personnes. La spécificité de la profession journalistique n'est guère prise en compte. La notion d'exception de vérité fait défaut dans les dispositions ajoutées par le législateur en 2001 et modifiant le Code pénal algérien. De plus, la loi permet aux pouvoirs publics de s'autosaisir et d'engager automatiquement la procédure de poursuite judiciaire tant que le délit n'est pas prescrit. Cela nous interpelle sur le caractère spécial et exceptionnel de la notion de délit de presse et nous oblige à nous interroger sur leurs caractères d'identification en cas de déclenchement de l'action publique contre le journaliste ; et sur l'absence quasi-systématique du droit de réponse, au-delà des sanctions que le juge pourrait être amené à prononcer contre un organe de presse ou un journaliste. Certes, la dépénalisation des délits de presse n'est pas pour demain ; et le chemin est laborieux pour la corporation des journalistes mais personne ne peut nier leurs souhaits d'abolir les sanctions infligées à leur encontre par la proposition d'une application plus douce de la loi pénale aussi bien sur le plan de la procédure que sur le fond. Cela doit s'inscrire dans des nouvelles dispositions pour lesquelles le droit algérien de l'information ne peut pas être évidemment en marge, dans le cadre de la mondialisation de la presse, de l'émergence de la société de l'information et des nouveaux supports de communication." " Truth is worth mentioning. But to say th truth is to say the right which no doubt requires from both the legislator and the judge the knowledge of the univeral norms considered from the constitutional perspective as the fundamental rights of man and society. The basis of such a principle relies not only on the respect of the right to information but also on the legal protection of the duty to inform from provided by journalists 1. The truth must be told. But to proclaim something to be true, that is to say that it is Law, undoubtedly requires judges to understand universal norms from both a fundamental human and social right perspective. The basis of such a principle relies not only on the respect of the right to information, but also on the legal protection of the duty to inform imposed upon journalists. 2. In every democratic and modern state which relies on the rule of law two important questions must be answered: how can we adapt the role of lawsuits and rulings regarding the press so as to guarantee both freedom of speech and the right to access information sources in order to facilitate the journalist's mission? Furthermore, how can one organize the professional relations between the judiciary, whose goal is to ensure public order, with that ofpress, the main purveyor and source of information? In Algerian law, these and other questions are fundamental when adressing the problem of the limits of this right and more specifically those pertaining to the offences of press. 3. Thus, these aspects have been put forth in various legal systems around the world, notably in French penal law of the press. This implies that both the state and public authorities must intervene in order to ensure and protect citizens’ right to information, the second aspect of the freedom to be informed, in order to guarantee its effective implementation. 4. This problem is crucial in Algerian positive law; it often evolves in an environment of conflict and tension between the government and the press wherein injury, public slander, media and discourteous subjects are described as press offences and are thus severely condemned. The nature of these offences refers to an exceptional penal regime since the legislator doesn’t seem to distinguish between a newspaper article deemed slanderous or insulting and a simple insult uttered by an individual with regard to a third party. 5. The specificity of the journalistic job is almost not taken in account. Indeed, in relation to the qualification of press offences, the notion of the exception of truth is absent from the modifications made to the Algerian Penal Code by the legislator in 2001. 6. Furthermore, the law allows public powers to systematically engage legal procedures just as long as the offence is not prescribed. This requires that we question their criteria for identifying offenses when a case is filed against a journalist; as well as the quasi-systematic absence of the right to answer, notwithstanding the sanctions that the judge could impose upon an organ or member of the press. 7. Certainly, the decriminalization of press offences is not for the near future; and the road will probably be laborious for the press corporation. However, no one can deny their wish to abolish the sanctions inflicted upon them by proposing a more flexible application of procedural penal law. 8. Consequently, new arrangements must be made so that the Algerian right to information cannot be marginalised from the internationalization of the press, the emergence of the information society, and new communication outlets."
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