Afficher la notice

dc.contributor.authorPEPIN, Renéfr
dc.date.accessioned2013-04-19T19:54:14Z
dc.date.available2013-04-19T19:54:14Z
dc.date.issued2007-01fr
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1866/9373
dc.publisherUniversité de Montréal. Centre de recherche en droit public.
dc.rights© copyright 2009-2014 Lex Electronica. Tous droits réservés. Toutes demandes de reproduction doivent être acheminées à Copibec (reproduction papier).fr
dc.titleLa notion d'inventeur dans le contexte universitairefr
dc.typeArticlefr
dcterms.abstractDans le domaine des brevets d'invention, la notion d'inventeur pose des difficultés particulières dans le contexte universitaire. L'une d'elles concerne l'identification de l'inventeur. La loi canadienne est très claire sur ce point: un brevet est accordé « à l'inventeur ». Cela peut être problématique quand on a affaire à une équipe de chercheurs composée de personnes qui n'ont pas le même statut: professeur régulier de l'Université, professeur chercheur payé par une subvention de recherche, chercheur qui s'est joint temporairement à l'équipe, étudiants gradués ou non, etc. Une autre problématique concerne la question de savoir si une Université peut prétendre qu'elle s'est fait céder les droits des brevetés, soit parce qu'ils ont le statut d'employé, ou par le libellé d'une clause dans une convention collective, ou par l'existence d'une politique adoptée sur ce sujet. Le présent texte cherche à faire connaître l'état du droit sur ces questions.fr
dcterms.abstractIn patent law, the notion of « inventor » raises special difficulties in a university context. One of them is the identity of the inventor. Canadian law is very clear on this point: « The Commissioner shall grant a patent (...) to the inventor ». One problem stems from the fact that research groups are very often composed of people that do not have the same legal status: full-time professors, researchers who are paid with monies from grants, researchers who were part of the group only for a limited time, graduate students, undergraduates, etc. Another problem relates to the question whether a University may claim that it owns the rights to an invention simply because it was the creation of one of its employees, or as a result of a clause in a collective agreement conferring these rights, or under the terms of long-standing university policy. This text seeks to describe the state of the law in relation to these questions.fr
dcterms.isPartOfurn:ISSN:1480-1787
dcterms.languagefrafr
UdeM.VersionRioxxVersion publiée / Version of Record
oaire.citationTitleLex Electronica
oaire.citationVolume11
oaire.citationIssue3


Fichier·s constituant ce document

Vignette

Ce document figure dans la ou les collections suivantes

Afficher la notice

Ce document diffusé sur Papyrus est la propriété exclusive des titulaires des droits d'auteur et est protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). Il peut être utilisé dans le cadre d'une utilisation équitable et non commerciale, à des fins d'étude privée ou de recherche, de critique ou de compte-rendu comme le prévoit la Loi. Pour toute autre utilisation, une autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur sera nécessaire.