Le droit des particuliers d'invoquer les accords internationaux de la Communauté européenne devant les cours nationales
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Revue québécoise de droit international ; vol. 15, no 2, p. 39-55.Éditeur·s
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Résumé·s
Le critère de l’effet direct des accords conclus par la Communauté européenne n’a pas encore
été étudié de manière exhaustive par la jurisprudence de la Cour européenne de Justice. Certaines affaires
sont trompeuses puisqu’elles mèneraient à croire que l’effet direct des ententes multilatérales peut être
atteint en optimisant les mécanismes internationaux de résolution des conflits. Ceci n’est pas convaincant,
en premier lieu, puisque dans le contexte des relations intergouvernementales, le contrôle de l’action des
parties contractantes demeure élusif. Toute amélioration des procédures judiciaires, particulièrement en
contexte multilatéral, est destinée à être marginalisée tant que l’on est confiné aux mécanismes
intergouvernementaux de résolution des conflits. En second lieu, les implications de cela sur l’effet direct
sont ténues. L’effet direct, ou le droit d'agir en justice des individus, n’est pas simplement une question
légale abstraite ; il implique aussi des décisions de politique. Le désir d’application effective est mesuré
avec d’autres objectifs tels que le maintien d’un certain niveau de démocratie et l’instrumentalisation des
traités poursuivant des objectifs de politique interne et étrangère. L’examen de l’ancienne question de
l’effet direct en combinant certains éléments de doctrine juridique et d’analyse de science politique offre un
meilleur aperçu sur le critère de l’effet direct que la simple dépendance de la jurisprudence émergente. The criteria of direct effect of agreements concluded by the European Community have not yet
been exhaustively dealt with in the case law of the European Court of Justice. Some of the cases are
misleading because they would have us believe that direct effect of multilateral agreements can be achieved
by optimizing international dispute settlement procedures. This is not convincing, first of all because in
intergovernmental relations control over the performance of other contracting parties is illusive. Any
improvement of judicial procedures, particularly in a multilateral context, is destined to be marginal as long
as one is confined to mechanisms of mere intergovernmental dispute settlement. Secondly, the implications
of this for direct effect are tenuous. Direct effect, or ‘standing’ by individuals, is not simply an abstract
legal question but also entails policy decisions. The desirability of effective enforcement is weighed against
other objectives such as the maintenance of a certain level of democracy, and the instrumentalization of
treaties in the pursuit of foreign and internal policy objectives. A treatment of the age-old question of direct
effect which combines elements of legal doctrine and political science analysis yields a better insight into
the criteria for direct effect than simple reliance on the evolving case law.
Note·s
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