L’interaction entre le droit privé fédéral et le droit civil québécois en matière d’effets de commerce: perspective constitutionnelle
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McGill law journal = Revue de droit de McGill ; vol. 40, p. 691-756.Éditeur·s
Revue de droit de McGillAuteur·e·s
Affiliation
Mots-clés
- Bijuridisme
- Bijuridism
- Droit privé
- Private law
- Code Civil
- Civil Code
- Partage des compétences législatives
- Division of legislative powers
- Fédéralisme
- Federalism
- Cour suprême du Canada
- Supreme Court of Canada
- Provincial jurisdiction
- Compétence provinciale
- Federal jurisdiction
- Compétence fédérale
- Droit commun
- Federal private law
- Provincial civil law
- Bills of exchange
- Lettres de change
Résumé·s
L'auteur étudie les principes constitutionnels qui gouvernent l'interaction entre le droit privé fédéral et le droit civil provincial. Il examine plus particulièrement le secteur du droit des effets de commerce, et ce, pour les deux motifs suivants : premièrement, les lettres de change et les billets à ordre relèvent de la compétence exclusive du Parlement fédéral aux termes de la Loi constitutionnelle de 1867, alors que les provinces détiennent une compétence de principe en droit privé ; deuxièmement, la Loi sur les lettres de change comporte une disposition qui rend applicable, à titre supplétif, les règles de la common law d'Angleterre. Dans un premier temps, l'auteur expose les différents problèmes qui, en pratique, sont engendrés au Québec par la rencontre des traditions française anglaise dans le domaine des lettres de change et des billets à ordr, ainsi que les solution proposées par les tribunaux et par la doctrine pour résoudre ces conflits - approches dites littérale, interprétative et constitutionnelle. Une fois cette mise en situation effectuée, l'auteur analyse la portée du pouvoir exclusif et du pouvoir accessoire du Parlement fédéral en matière de billet et de lettres de change. Cette étude le porte à conclure que rien ne s'oppose à l'application, à titre complémentaire, du droit provincial en matière de lettres de change et de billets (y compris les délais de prescription), dans la mesure où ce droit provincial ne porte pas atteinte au contenu spécifiquement fédéral de la compétence reconnue au Parlement fédéral aux termes du paragraphe 91(18) de la Loi constitutionnelle de 1867. L'auteur constate également que l'Interprétation restrictive donnée au texte de la disposition de renvoi fédérale se justifie pleinement au regard du droit constitutionnel canadien. Il est d'avis que le pouvoir accessoire ne peut pas justifier l'adoption d'une disposition aussi imprécise et envahissante. Il fonde en partie cette conclusion sur l'interprétation donnée à des dispositions de renvoi similaires adoptées à l'étranger.
Note·s
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