Peut-on donner d’une clause et reprendre de l’autre? Essai sur la cause comme instrument de contrôle de la cohérence matérielle du contrat
Thèse ou mémoire
2015-03 (octroi du grade: 2015-10-05)
Auteur·e·s
Directeur·trice·s de recherche
Cycle d'études
MaîtriseProgramme
DroitMots-clés
- contrat synallagmatique
- cause
- immunisation contractuelle
- cohérence matérielle
- clauses « contracticides »
- clauses d'exclusion et de limitation d'obligations
- clauses d'exclusion et de limitation de responsabilité
- nullité partielle
- clauses réputées non-écrites
- synallagmatic contract
- cause
- immunization by contract
- material coherence
- « contract-killing » provisions
- exclusion and limitation of obligations
- exclusion and limitation of liability
- partial nullity
- provisions deemed unwritten
- Social Sciences - Law / Sciences sociales - Droit (UMI : 0398)
Résumé·s
Peut-on donner d’une clause et reprendre de l’autre? Si deux siècles de décisions et de commentaires contradictoires empêchent de répondre à cette question avec la certitude et l’assurance auxquelles nous a habitué la doctrine civiliste, il est tout de même possible d’affirmer que le droit civil prohibe la clause qui permet à un contractant de se dédire totalement de son engagement. Privant l’engagement de son cocontractant de toute raison, et le contrat dans lequel elle se trouve de toute fonction, cette clause contracticide se heurte en effet à une notion fondamentale du droit commun des contrats : la cause.
C’est pour éviter que ne soient validés les contrats qui ne présentent aucun intérêt pour l’une ou l’autre des parties que le législateur québécois a choisi d’importer – et de conserver, dans son article introductif du Livre des obligations, cette notion que l’on dit la plus symbolique du droit français des obligations. En effet, bien que son rôle soit fréquemment assumé par d’autres mécanismes, la cause demeure la gardienne des fonctions du contrat synallagmatique. À ce titre, elle permet non seulement d’annuler les contrats qui ne codifient aucun échange, mais également, et surtout, de contrôler ceux dont le contenu ne permet pas de matérialiser les avantages négociés. Octroyant au juge le pouvoir d’assurer que le contrat contienne les outils nécessaires et adaptés à la réalisation de l’opération qu’il a pour fonction de mettre en œuvre, la cause lui offre donc le moyen de garantir l’adéquation entre la fin et ses moyens, bref de contrôler la cohérence matérielle du contrat. Can one provision take away what another has given? While two hundred years of contradictory decisions and commentaries renders this question difficult to answer with certainty and confidenc – two things we’ve grown accustomed to from civil law doctrine, we can safely assert that civil law prohibits provisions allowing a contracting party to completely renege on his obligations. By depriving the co-contractor’s undertaking of all reasons, and the contract of its purpose, such “contract-killing” provision runs counter to a fundamental concept of general contract law: “la cause”.
This notion, which constitutes the first article of the “Obligations” book and which is said to be one of the most important of French contract law, was imported and kept by Quebec legislature to ensure that contracts providing no benefits to one of the parties would not be validated. Although its role is often fulfilled by other mechanisms, “la cause” remains the “guardian” of synallagmatic contracts. As such, it can not only nullify contracts without valuable consideration, but it can also, and especially, control those whose content can’t form the negotiated benefits. By giving judges the power to ensure that contracts contain the tools needed to achieve its objectives, “la cause” offers them the best way to guarantee the alignment of end and means. In other words, it offers judges a way to control the material coherence of contracts.
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